Les oeuvres orphelines

Que faire des oeuvres orphelines ? Avec l’expansion d’internet est venu le développement des oeuvres numériques. Dans un soucis de préservation du patrimoine, de nombreuses bibliothèques, établissements d’enseignement, ou même des musées sont en train de numériser les oeuvres présentes sur les étagères. Tout ceci est en marche au niveau mondial. Mais cette pratique de sauvegarde a mis en lumière un soucis de droit d’auteur : que faire des oeuvres orphelines ?

Définition

Avant d’expliquer le problème soulevé par la numérisation des ouvrages et oeuvres culturelles, il faut définir ce qu’est une oeuvre orpheline.

D’après la définition du dictionnaire, un orphelin est une personne « qui a perdue l’un de ses parents ou les deux ». Dans le cas d’une oeuvre orpheline, la commission européenne réunie le 25 octobre 2012 à Strasbourg s’est accordée à définir une oeuvre orpheline comme suit :

Une oeuvre ou un phonogramme sont considérés comme des oeuvres orphelines si aucun des titulaires des droits sur cette oeuvre ou ce phonogramme n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente des titulaires des droits ait été effectuée et enregistrée conformément à l’article 3.

Pourquoi cette mesure ?

commission européenne et oeuvres orphelines

commission européenne – statut des oeuvres orphelines

Le droit d’auteur a été inventé pour garantir à l’auteur d’une oeuvre (quelque soit son support) l’originalité et d’en tirer un revenu. Toute création artistique a nécessité du travail et mérite une rétribution (que ce soit de la musique, de l’écriture, du film…).

Le rôle de l’état, y compris l’état européen, est de protéger les personnes et le patrimoine. Il paraissait donc logique qu’une telle mesure soit prise.

La mesure en question consiste tout simplement à encadrer l’utilisation des oeuvres orphelines dans le domaine public. En effet, les oeuvres présentes dans les catalogues peuvent être mises à disposition des usagers et les actes de reproduction à des fins de numérisation, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration sont autorisées. L’utilisation et la diffusion de ces oeuvres doit restées dans une mission d’intérêt public, et plus précisément pour la préservation des oeuvres.

dans le cas où un auteur reconnaitrait son oeuvre (ou ses ayants droits), la loi prévoit la modification de l’oeuvra afin que celle-ci ne soit plus considérée comme orpheline. Les modalités de reconnaissance d’une oeuvre ne sont pas indiquées dans la directive.